Qu’est ce que la période d’astreinte ?
Voici la définition d’après l’article L. 3121-9 du code du travail :
« une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail ou un service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Quand un salarié intervient pour un TSC ou quand il répond au téléphone ou à un SMS, c’est du temps de travail qui doit être comptabilisé et rémunéré comme tel, avec les majorations selon l’horaire ou le moment de l’intervention.
L’article 320 de la convention collective des Pompes Funèbres précise : « Pour chaque période d’astreinte, une fiche est remise au salarié sur laquelle il devra noter ses différentes interventions ( appels téléphoniques, déplacements …). Le décompte des heures travaillées débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci s’est déplacé sur le lieu d’intervention. La durée de l’intervention inclut le temps de trajet et est considérée comme un temps de travail effectif. »
Indemnisation de l’astreinte
Selon la convention collective des Pompes Funèbres, voici les minima de rémunération à retenir.
SMIC mensuel au 1er août 2022 : 1678,95 euros brut soit 11,07 euros de l’heure
L’astreinte de jour : 1/750 ème du SMIC mensuel soit 3 euros
l’astreinte de jour couvre la pause méridienne de déjeuner pendant laquelle les établissements sont fermés.
L’astreinte de nuit : 1/150 ème du SMIC mensuel soit 12 euros
l’astreinte de nuit est la période horaire qui couvre la fermeture des établissements le soir à leur réouverture le matin.
Majoration de l’astreinte de nuit : 1/300 ème du SMIC mensuel soit 6 euros
la majoration est due si l’astreinte prend effet la veille ou le lendemain d’un jour férié
Astreinte de week-end : 1/50 ème du SMIC mensuel soit 34 euros
il s’agit de la période de fermeture de l’établissement en fin de semaine à leur réouverture le lundi matin.
Quelques règles à garder à l’esprit
L.3121-18 : « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».
L. 3121-20 : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. »
La durée maximale moyenne hebdomadaire est fixée à 46 heures (sur une période de 12 semaines consécutives), selon la convention collective des Pompes Funèbres.
L.3132-1 : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
Attention : par semaine, il faut bien entendre du lundi au dimanche d’une même semaine.
Le port de charges
R4541-9 : « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. »
Limites de la période d’astreinte
A défaut d’accord d’entreprise, voici ce que dit la convention collective des Pompes Funèbres dans son article 320 :
« Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), aucune période d’astreinte ne pourra être programmée la nuit précédant ou suivant le jour de toute forme d’absence prévisible. S’entendent notamment comme absences prévisibles les congés payés, les jours de formation, les congés spéciaux, les jours de récupération ». En outre et pour rappel, l’astreinte est incompatible avec la suspension du contrat de travail (arrêt maladie, maternité, accident …). Enfin, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 2 week-ends par mois et ne pourra pas assurer plus de 180 astreintes de nuit et plus de 180 astreintes de jour par an« .
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Le repos obligatoire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (art L3131-1).
« Exception faite de la durée de l’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien », selon l’article du code du travail L. 3121-10. En clair, la programmation de l’astreinte doit prendre en compte le fait que le salarié doit bénéficier de 11h consécutives de repos.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L.3132-1, soit 11 heures consécutives selon l’article L. 3132-2. A retenir : le salarié a droit à 35h consécutives de repos une fois dans la semaine.
Programmation, pause et documents obligatoires
Selon l’article L. 3121-12 : « La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. » La convention collective ( article 320 ) ajoute : « De façon individuelle, il sera fourni à chaque salarié les moyens d’exercer sa mission ( téléphone mobile, véhicule, ordinateur …) »
L. 3121-16 : » Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. «
R.3121-2 : » En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. «